Chaque année, la commune arrête les comptes de l'exercice écoulé. Deux documents miroirs doivent concorder : le compte administratif (tenu par le maire) et le compte de gestion (tenu par le comptable public). Leur vote obéit à une règle singulière : le maire ne préside pas.
1. Deux documents, une même réalité
| Compte administratif (CA) | Compte de gestion (CG) | |
|---|---|---|
| Établi par | Le maire (ordonnateur) | Le comptable public (trésorier / DGFiP) |
| Objet | Exécution du budget voté | Comptabilité des encaissements et décaissements |
| Rôle | Rend compte de la gestion de l'ordonnateur | Retrace les opérations de caisse |
Les deux doivent être en parfaite concordance : mêmes résultats de clôture. Une discordance bloque l'approbation et doit être résolue avec le comptable.
2. Le délai : avant le 30 juin
Le compte administratif de l'exercice N doit être voté avant le 30 juin de l'année N+1 (CGCT art. L.1612-12). Le compte de gestion est soumis au conseil préalablement ou simultanément : on ne peut approuver le CA sans avoir constaté la concordance avec le CG.
3. La règle du retrait du maire (CGCT art. L.2121-14)
C'est la particularité du vote du CA : le maire ne peut pas présider la séance ni y assister au moment du vote. Concrètement :
- Le maire présente le compte administratif et participe au débat ;
- Le conseil élit un président de séance spécialement pour ce vote (souvent le premier adjoint ou le doyen) ;
- Le maire quitte la salle au moment du vote ;
- Le résultat du vote est constaté hors sa présence.
Cette règle garantit que l'exécutif ne juge pas lui-même sa propre gestion. Son non-respect entache la délibération d'illégalité.
4. L'ordre des opérations en séance
- Approbation du compte de gestion du comptable (le maire peut présider) ;
- Présentation du compte administratif par le maire ;
- Désignation d'un président de séance pour le vote ;
- Sortie du maire et vote du CA ;
- Retour du maire et affectation du résultat de fonctionnement.
5. L'affectation du résultat
Une fois le CA approuvé, le conseil délibère sur l'affectation du résultat de la section de fonctionnement : couverture du besoin de financement de l'investissement (compte 1068) et/ou report en fonctionnement. Cette affectation est reprise au budget primitif ou au budget supplémentaire suivant.
6. En cas de rejet du compte administratif
Si le conseil rejette le CA, la procédure de l'article L.1612-12 s'applique : le compte est transmis à la chambre régionale des comptes (CRC) par le représentant de l'État, qui formule un avis. Le budget est alors réglé selon une procédure encadrée.
7. Transmission
- Le CA et la délibération d'approbation sont transmis au préfet (contrôle de légalité et contrôle budgétaire) ;
- Le CA est mis à la disposition du public ;
- Les communes de 3 500 habitants et plus produisent une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles.
8. Erreurs fréquentes
- Le maire reste présent au moment du vote : illégalité.
- Voter le CA sans le compte de gestion : impossible de constater la concordance.
- Oublier l'affectation du résultat.
- Discordance CA / CG non corrigée avant la séance.
- Dépasser le 30 juin : ouvre la voie à la saisine de la CRC.
Sources officielles
Cet article s'appuie sur les textes en vigueur. Vérifiez toujours la version consolidée sur Légifrance :
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