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Compte administratif et compte de gestion : vote et concordance

Le compte administratif retrace l'exécution du budget. Vote avant le 30 juin, retrait du maire au moment du vote, concordance avec le compte de gestion du comptable, affectation du résultat.

Publié le 14/06/2026 · 9 min de lecture · Budget & finances

Chaque année, la commune arrête les comptes de l'exercice écoulé. Deux documents miroirs doivent concorder : le compte administratif (tenu par le maire) et le compte de gestion (tenu par le comptable public). Leur vote obéit à une règle singulière : le maire ne préside pas.

1. Deux documents, une même réalité

Compte administratif (CA)Compte de gestion (CG)
Établi parLe maire (ordonnateur)Le comptable public (trésorier / DGFiP)
ObjetExécution du budget votéComptabilité des encaissements et décaissements
RôleRend compte de la gestion de l'ordonnateurRetrace les opérations de caisse

Les deux doivent être en parfaite concordance : mêmes résultats de clôture. Une discordance bloque l'approbation et doit être résolue avec le comptable.

2. Le délai : avant le 30 juin

Le compte administratif de l'exercice N doit être voté avant le 30 juin de l'année N+1 (CGCT art. L.1612-12). Le compte de gestion est soumis au conseil préalablement ou simultanément : on ne peut approuver le CA sans avoir constaté la concordance avec le CG.

3. La règle du retrait du maire (CGCT art. L.2121-14)

C'est la particularité du vote du CA : le maire ne peut pas présider la séance ni y assister au moment du vote. Concrètement :

Cette règle garantit que l'exécutif ne juge pas lui-même sa propre gestion. Son non-respect entache la délibération d'illégalité.

4. L'ordre des opérations en séance

  1. Approbation du compte de gestion du comptable (le maire peut présider) ;
  2. Présentation du compte administratif par le maire ;
  3. Désignation d'un président de séance pour le vote ;
  4. Sortie du maire et vote du CA ;
  5. Retour du maire et affectation du résultat de fonctionnement.

5. L'affectation du résultat

Une fois le CA approuvé, le conseil délibère sur l'affectation du résultat de la section de fonctionnement : couverture du besoin de financement de l'investissement (compte 1068) et/ou report en fonctionnement. Cette affectation est reprise au budget primitif ou au budget supplémentaire suivant.

6. En cas de rejet du compte administratif

Si le conseil rejette le CA, la procédure de l'article L.1612-12 s'applique : le compte est transmis à la chambre régionale des comptes (CRC) par le représentant de l'État, qui formule un avis. Le budget est alors réglé selon une procédure encadrée.

7. Transmission

8. Erreurs fréquentes

📊 Voir aussi : vote du budget primitif, débat d'orientation budgétaire et décision modificative.

Sources officielles

Cet article s'appuie sur les textes en vigueur. Vérifiez toujours la version consolidée sur Légifrance :

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