Une commune peut associer directement ses habitants à une décision. Deux outils existent, à ne pas confondre : le référendum local, qui décide, et la consultation, qui conseille. Leurs effets juridiques sont très différents.
1. Deux mécanismes distincts
| Référendum local | Consultation des électeurs | |
|---|---|---|
| Base | CGCT L.1112-1 à L.1112-14 | CGCT L.1112-15 à L.1112-22 |
| Portée | Décisionnelle (sous conditions) | Avis (consultatif) |
| Objet | Projet de délibération ou d'acte relevant de la compétence de la commune | Toute affaire de la compétence de la commune |
2. Le référendum local décisionnel
Prévu par l'article 72-1 de la Constitution et le CGCT, il permet au conseil municipal de soumettre au vote des électeurs un projet de délibération ou d'acte relevant de sa compétence. Conditions clés :
- la décision d'organiser le référendum est prise par délibération du conseil municipal ;
- seuls les électeurs inscrits de la commune votent ;
- le résultat a valeur de décision si la participation atteint au moins la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille la majorité des suffrages exprimés ;
- à défaut de participation suffisante, le référendum n'a que la valeur d'un avis.
3. La consultation des électeurs
La consultation permet de recueillir l'avis des électeurs sur une décision envisagée. Elle ne lie jamais l'autorité : après la consultation, le conseil municipal (ou le maire) prend sa décision librement. Elle est plus souple que le référendum et peut porter sur tout sujet de compétence communale.
4. Le droit de pétition des électeurs
Les électeurs peuvent provoquer l'examen d'une consultation : une fraction d'entre eux (un cinquième des électeurs inscrits dans une commune) peut demander l'inscription à l'ordre du jour de l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de la compétence de la commune. Le conseil reste libre d'y donner suite, mais doit en délibérer.
5. Les limites
- L'objet doit relever de la compétence de la commune : pas de référendum sur un sujet national ou relevant d'une autre collectivité ;
- Certaines périodes (proximité d'élections) sont exclues ;
- Les dépenses d'organisation sont à la charge de la commune ;
- Le préfet exerce un contrôle de légalité sur la délibération organisant la consultation ou le référendum.
6. L'organisation pratique
- Délibération fixant l'objet, la date et les modalités ;
- Transmission au préfet (contrôle de légalité) ;
- Information des électeurs et campagne ;
- Scrutin (mêmes règles matérielles qu'une élection) ;
- Proclamation des résultats puis décision du conseil.
Sources officielles
Cet article s'appuie sur les textes en vigueur. Vérifiez toujours la version consolidée sur Légifrance :
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