Le maire est, sur le territoire communal, l'autorité de police administrative. Ce pouvoir, exercé par arrêté, vise à préserver l'ordre public. Il est personnel au maire — il ne peut être délégué qu'à des adjoints et reste sous le contrôle du juge.
1. La police administrative générale (CGCT art. L.2212-2)
Le maire est chargé du « bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques ». L'article L.2212-2 énumère notamment :
- la sûreté et la commodité de passage sur la voie publique (nettoiement, éclairage, démolition d'édifices menaçant ruine) ;
- la répression des atteintes à la tranquillité publique (bruits, attroupements, rixes) ;
- le maintien du bon ordre dans les lieux de grand rassemblement (foires, marchés, spectacles) ;
- la prévention et les secours en cas d'accidents et de fléaux calamiteux (incendies, inondations) ;
- les mesures contre les maladies, les animaux dangereux ou errants.
2. La distinction police administrative / police judiciaire
La police administrative est préventive : elle vise à éviter les troubles à l'ordre public. La police judiciaire est répressive : elle constate les infractions et en recherche les auteurs. Le maire et ses adjoints sont également officiers de police judiciaire (sous l'autorité du procureur), mais ce sont deux casquettes distinctes.
3. La forme : l'arrêté de police
Le pouvoir de police s'exerce par arrêté du maire (acte unilatéral), et non par délibération du conseil. Un arrêté de police doit être :
- motivé (le trouble à prévenir) ;
- proportionné : une interdiction générale et absolue est presque toujours illégale ;
- adapté aux circonstances locales de temps et de lieu ;
- publié (affichage) pour être opposable.
Une mesure disproportionnée — par exemple un couvre-feu général sans justification précise — sera suspendue par le juge administratif.
4. Les polices spéciales
À côté de la police générale, des polices spéciales attribuent au maire des compétences dans des domaines précis : édifices menaçant ruine (péril), établissements recevant du public (ERP), baignade, publicité, débits de boissons, déchets, etc. Chacune a son propre régime procédural.
5. L'articulation avec le préfet
- Le préfet détient la police administrative au niveau du département et peut se substituer au maire défaillant (après mise en demeure, art. L.2215-1) ;
- Le préfet est seul compétent pour les mesures excédant le territoire d'une seule commune ;
- Dans certaines communes, la police est étatisée (sécurité et tranquillité relèvent alors de l'État).
6. Le transfert de certaines polices à l'EPCI
Lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent dans certains domaines (déchets, aires d'accueil des gens du voyage, voirie, assainissement…), des pouvoirs de police spéciale peuvent être transférés au président de l'EPCI. Le maire peut toutefois s'y opposer pour sa commune dans les délais prévus.
7. La délégation et la suppléance
- Le maire peut déléguer l'exercice de la police à un adjoint par arrêté (jamais à un agent) ;
- En cas d'absence ou d'empêchement, c'est l'adjoint dans l'ordre du tableau qui assure la suppléance ;
- La responsabilité de la commune peut être engagée en cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
8. Le rôle du conseil municipal
Le conseil municipal n'exerce pas de pouvoir de police : il ne peut ni adopter d'arrêté de police, ni enjoindre au maire d'en prendre un. Il peut en revanche débattre des orientations de tranquillité publique et voter les moyens (police municipale, vidéoprotection, budget).
Sources officielles
Cet article s'appuie sur les textes en vigueur. Vérifiez toujours la version consolidée sur Légifrance :
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